CONTRAT D’ENGAGEMENT MARITIME A DUREE DETERMINEE
Informations préalables à l’attention des armements
Le contrat d’engagement maritime à durée déterminée (CEMDD), à l’instar de toute relation de travail maritime, qu’elle soit individuelle ou collective, est régi par les dispositions du code du travail sous réserves des dispositions spécifiques contenues dans le code des transports.
A ce titre les articles L 5542-3 et L. 5542-7 et suivants comportent un certain nombre de spécificités par rapport au CDD de droit terrestre, susceptibles d’optimiser la relation de travail à durée déterminée entre une entreprise maritime et les marins qu’elle emploie.
• Première spécificité : le CEMDD peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En effet l’article L. 5542-7 du code des transports prévoit expressément que les dispositions de l’article L. 1242-1 du code du travail qui pose l’interdiction de principe de recourir au CDD pour pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ne sont pas applicables aux engagements maritimes.
Ainsi sous réserve de respecter les règles relatives à la succession des CEMDD, vous pouvez systématiquement recourir au contrat à durée déterminée, y compris sur des postes correspondant à votre cœur de métier.
• Seconde spécificité : les cas de recours au CEMDD ne sont pas limités
En effet ce même article L. 5542-7 du code des transports prévoit expressément que les cas limitatifs de recours au CDD de droit terrestre ne sont pas non plus applicables aux engagements maritimes.
Vous n’avez donc pas l’obligation de motiver votre recours au CEMDD en visant l’un des motifs énoncés à l’article L. 1242-2 du code du travail.
Pour mémoire, l’article L. 1242-2 du code du travail prévoit que :
Un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l’employeur ;
4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens d’une société d’exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise ;
6° Recrutement d’ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d’un objet défini lorsqu’un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d’entreprise le prévoit et qu’il définit :
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d’apporter une réponse adaptée ;
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l’aide au reclassement, à la validation des acquis de l’expérience, à la priorité de réembauche et à l’accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise.
Naturellement ces motifs peuvent justifier le recours au CEMDD mais ils ne sont pas exclusifs.
Un CEMDD peut donc être valablement conclu pour n’importe quel motif (ex : tuilage en vue d’une embauche en CDI), à l’exception du remplacement d’un marin dont le contrat est suspendu pour fait de grève. Cette dernière interdiction étant expressément reprise par l’article L. 5542-10 du code des transports.
• Troisième spécifié : Certains cas de recours expressément visés par le code des transports permettent de déroger au régime juridique général du CEMDD
En général, c’est-à-dire en dehors des cas de recours ci-après présentés, le CEMDD obéit au régime juridique suivant :
Selon l’article L. 5542-8 du code des transports : la durée totale du contrat ne peut excéder 12 mois d’embarquement effectif ;
Selon l’article L. 5542-11 du code des transports : A l’expiration du CEMDD, il ne peut être recouru, pour remplacer le marin dont le contrat a pris fin, à un nouveau contrat à durée déterminée avant la fin d’une période égale au tiers de la durée du contrat expiré (délai de carence) ;
Selon l’article L. 5542-12 du code des transports : Si, au terme d’un contrat à durée un nouveau contrat est conclu avant l’expiration des congés et repos acquis par le marin au titre du contrat précédent, ce nouveau contrat est à durée indéterminée.
Selon l’article L. 5542-13 du code des transports : Lorsque deux ou plusieurs contrats de travail successifs et discontinus ont lié un marin à un employeur pour au moins dix-huit mois de services, dont neuf mois d’embarquement effectif, au cours d’une période de vingt-sept mois, comptée depuis le premier embarquement, le nouveau contrat conclu entre le marin et l’employeur avant l’expiration de cette période est à durée indéterminée.
Or selon l’article L. 5542-14 et L. 5542-12 alinéa 3 du code des transports, ces dispositions précitées (articles L. 5542-8, L. 5542-11, L. 5542-12 alinéas 1 et 2, L. 5542-13), ne sont pas applicables au contrats conclus :
1° Au titre des dispositions légales destinées à favoriser l’embarquement de certaines catégories de demandeurs d’emploi ;
2° Pour une durée et dans des conditions fixées par voie réglementaire et ayant pour objet d’assurer un complément de formation professionnelle au marin ;
3° Pour permettre au marin d’accomplir le temps de navigation qui lui est nécessaire pour poursuivre ses études, passer ses examens ou obtenir son diplôme, conformément aux dispositions réglementaires et aux stipulations conventionnelles ;
4° Pour remplacer un marin temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
5° Pour pourvoir des emplois à caractère saisonnier ;
6° Pour l’exécution de marchés internationaux intéressant des activités temporaires déterminées par voie réglementaire ;
C’est dire que les contrats conclus pour les motifs visés par l’article L. 5542-14 du code des transports :
- Ne sont pas limités à la durée de 12 mois. La durée maximale autorisées pour les CDD de droit terrestre à terme précis a néanmoins vocation à s’appliquer. Elle est de 18 mois dans la plupart des cas (remplacement de salarié absent, surcroît temporaire d’activité, tâche occasionnelle etc.) ;
- Ne sont pas soumis au délai de carence ;
- Ne sont pas exposés aux risques de requalification en CDI ;
Ces motifs doivent donc avoir votre préférence lors de la conclusion de vos CEMDD, d’autant qu’ils sont de nature à couvrir toutes les situations auxquelles vous êtes exposés.
Certes le très populaire motif lié au surcroit temporaire d’activité ne compte pas au nombre de ces motifs vous permettant de déroger au régime juridique du CDD, mais un surcroit temporaire d’activité a souvent pour cause, soit un pic d’affluence lié à la saison, soit l’absence de salariés titulaires, or ces deux motifs comptent au nombre de ceux prévus par l’article L. 5542-14 du code des transports.
Au vu de ces remarques préalables vous trouverez donc ci-après :
- La trame d’un CEMDD saisonnier ;
- La trame d’un CEMDD pour remplacement d’un salarié temporairement absent ;
Naturellement, les trames proposées sont transposables aux autres motifs mais si ceux-ci ne sont pas visés par l’article L. 5542-14 du code des transports, il vous appartient de respecter les dispositions des articles L. 5542-8, L. 5542-11, L. 5542-12 et L. 5542-13 du code des transports précités.